J.O. 251 du 27 octobre 2005
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Arrêté du 14 octobre 2005 relatif aux organismes habilités à mettre en oeuvre les procédures de vérification « CE » des sous-systèmes et d'évaluation de la conformité ou de l'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité ferroviaire
NOR : EQUT0501281A
Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et le ministre délégué à l'industrie,
Vu la directive 2001/16 /CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel, modifiée par la directive 2004/50 /CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
Vu le décret no 2005-276 du 24 mars 2005 relatif à l'interopérabilité des systèmes ferroviaires transeuropéens conventionnel et à grande vitesse,
Arrêtent :
Article 1
Dans le présent arrêté, est dénommé « organisme habilité » l'organisme établi en France, habilité, en application de l'article 16 du décret du 24 mars 2005 susvisé, à mettre en oeuvre la procédure d'évaluation de la conformité ou de l'aptitude à l'emploi et la procédure de vérification décrites aux annexes IV et V de ce décret. Cet organisme est notifié à la Commission européenne et aux autres Etats membres de l'Union européenne.Article 2
I. - L'habilitation prévue à l'article 16 du décret du 24 mars 2005 susvisé est délivrée sur la base d'un dossier transmis au ministre chargé des transports. La composition de ce dossier est décrite en annexe.
Elle est délivrée en fonction des critères minimaux mentionnés à l'annexe VI du décret du 24 mars 2005 susvisé et indique les tâches pour lesquelles l'organisme est habilité. Ces critères, outre la justification que l'organisme a pris les dispositions utiles pour couvrir sa responsabilité civile, sont notamment appréciés au vu :
a) Des éléments démontrant l'intégrité et, le cas échéant, l'indépendance structurelle et fonctionnelle de l'organisme, notamment dans ses rapports avec les fabricants, les donneurs d'ordre, les exploitants et leurs mandataires.
L'organisme doit être en mesure de justifier qu'il n'intervient ni directement, ni comme mandataire, dans la conception, la fabrication, la construction, la commercialisation ou l'entretien des constituants d'interopérabilité ou des sous-systèmes, ni dans l'exploitation et qu'il est libre de toute pression et incitation pouvant influencer son jugement ;
b) De ses compétences et références dans les domaines correspondant aux spécifications techniques d'interopérabilité ferroviaire ;
c) De l'adéquation des ressources et compétences techniques et humaines et de l'organisation de la maîtrise de la qualité de l'organisme aux exigences essentielles et aux modes d'évaluation mentionnés, le cas échéant, par les spécifications techniques d'interopérabilité lorsqu'elles ont été publiées.
L'organisme doit à cet effet être accrédité selon les normes pertinentes au vu du champ d'application de la série NF EN ISO 45 000 et/ou NF EN ISO 17000 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord correspondant européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (European cooperation for accreditation - EA).
II. - Cette habilitation peut être délivrée pour une durée limitée. Elle est subordonnée à la production de la liste des activités sous-traitées et des sous-traitants. Elle peut être suspendue ou retirée, partiellement ou totalement, par décision conjointe des ministres chargés de l'industrie et des transports, en cas de manquement constaté aux dispositions du décret susvisé, après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception demeurée sans effet après un délai de deux mois.Article 3
L'organisme habilité est tenu de satisfaire en permanence aux critères définis à l'annexe VI du décret du 24 mars 2005 susvisé et à ceux du présent arrêté.
En cas de recours à la sous-traitance, il conserve l'entière responsabilité des décisions prises à l'issue des opérations sous-traitées à des tiers et est tenu de s'assurer de la maîtrise de la qualité des prestations sous-traitées. Il soumet au ministère chargé des transports toute évolution en matière de sous-traitance.
Il est tenu d'informer sans délai le ministère chargé des transports de toute modification, suspension ou retrait de ses accréditations.
Sous réserve des dispositions de l'article 4, il est tenu de préserver les informations à caractère confidentiel dont il a connaissance dans le cadre de ses interventions au titre du décret du 24 mars 2005 susvisé.Article 4
I. - L'organisme habilité est tenu, dans le cadre de ses interventions au titre du décret susvisé, de communiquer au ministère chargé des transports et au ministère chargé de l'industrie :
- toutes informations risquant d'affecter les critères sur la base desquels il a été notifié ;
- annuellement, un rapport d'activité précisant notamment les attestations délivrées ainsi que les évolutions intervenues dans son organisation, ses moyens humains et matériels et les compétences dont il dispose en propre ou par le biais de la sous-traitance ;
- sans délais, les attestations qu'il a refusées ;
- sans délais, toute information relative à des anomalies dont il a connaissance, mettant en cause les constituants et les sous-systèmes attestés par ses soins ;
- toute information complémentaire requise par ces ministères.
II. - L'organisme habilité est tenu, dans le cadre de ses interventions au titre du décret susvisé, de communiquer à la Commission européenne et aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, sur demande formelle du ministère chargé des transports ou du ministère chargé de l'industrie, les informations pertinentes relatives aux décisions qu'il a prises.
III. - L'organisme habilité est tenu, dans le cadre de ses interventions au titre du décret du 24 mars 2005 susvisé d'informer les autres organismes notifiés :
- périodiquement, de toutes les attestations qu'il a délivrées ;
- sans délai, de toutes les attestations qu'il a refusées.
En outre, il met à disposition de ces organismes toutes les informations pertinentes supplémentaires formellement sollicitées.Article 5
L'organisme habilité est tenu :
- de participer aux réunions organisées dans le cadre de l'instance européenne de coordination et de concertation des organismes notifiés ;
- de suivre les travaux et de participer aux commissions françaises ou européennes de normalisation ;
- de participer aux réunions relatives à l'interopérabilité et la sécurité ferroviaires organisées par le ministre chargé des transports.Article 6
Le directeur général de la mer et des transports et le directeur général des entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 octobre 2005.
Le ministre des transports, de l'équipement,
du tourisme et de la mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des transports
ferroviaires et collectifs,
P. Vieu
Le ministre délégué à l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'action régionale,
de la qualité et de la sécurité industrielle,
J.-J. Dumont
A N N E X E
Dossier à constituer par l'organisme en vue de la demande d'habilitation :
I. - Identification de l'organisme :
Nom :
Raison sociale et statut juridique :
Adresse complète :
N° de téléphone :
Composition du conseil d'administration ou de surveillance :
Nom et coordonnées de la personne responsable :
II. - Etendue de la demande :
Préciser les procédures que l'organisme souhaite mettre en oeuvre :
- évaluation de la conformité ou de l'aptitude à l'emploi d'un constituant d'interopérabilité ;
- vérification CE d'un sous-système.
Préciser le champ d'intervention souhaité par l'organisme (sous-systèmes, constituants).
III. - Eléments permettant d'établir que l'organisme satisfait aux critères minimaux définis à l'annexe VI du décret du 24 mars 2005.
IV. - Attestation d'accréditation de la série des normes NF EN ISO 45 000 et/ou NF EN ISO 17000 correspondant au domaine d'activité.